Arrêté du 27 mai 2016 · Article

Article Annexe IX

Article en vigueur depuis le 17 juin 2019.

TexteArrêté du 27 mai 2016
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000038909677
Texte parentLEGITEXT000032645127
Référencearticle Annexe IX de l'arrêté du 27 mai 2016 (version du 17 juin 2019)Légifrance →

1. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION NATIONALE DE PÊCHE POUR L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE RECONSTITUTION DES STOCKS DE MERLU AUSTRAL ET DE LANGOUSTINE ÉVOLUANT DANS LA MER CANTABRIQUE ET À L'OUEST DE LA PÉNINSULE IBÉRIQUE

2. I. - Champ d'application et objet

3. 1. L'exercice de la pêche maritime professionnelle par tout navire de pêche battant pavillon français dans la zone de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique, telle que définie au point I. 2, avec l'un des engins réglementés définis au point I. 3, est conditionné à la détention d'une autorisation nationale de pêche, ci-après dénommée “ ANP sud du golfe de Gascogne et mer Cantabrique pour le merlu austral et la langoustine ”.

4. 2. La zone de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'Ouest de la péninsule Ibérique comprend le stock de merlu austral évoluant dans les divisions CIEM VIII c et IX a, le stock de langoustine évoluant dans la division CIEM VIII c et le stock de langoustine évoluant dans la division CIEM IX a.

5. 3. Les engins réglementés dont le déploiement nécessite la détention d'une ANP sud du golfe de Gascogne et mer Cantabrique pour le merlu austral et la langoustine sont les engins suivants :

6. - les chaluts, sennes danoises ou engins similaires d'un maillage supérieur ou égal à 32 mm ;

7. - les filets maillants d'un maillage supérieur ou égal à 60 mm ;

8. - les palangres de fond.

9. 4. Tout navire pêchant dans la zone de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'Ouest de la péninsule Ibérique avec l'un des engins réglementés définis au point I. 3. doit impérativement disposer d'une ANP sud du golfe de Gascogne et mer Cantabrique pour le merlu austral et la langoustine en cours de validité.

10. II. - Plafond de capacité

11. La capacité totale des navires pouvant bénéficier de l'ANP sud du golfe de Gascogne et mer Cantabrique pour le merlu austral et la langoustine ne doit pas être supérieure au plafond de capacité maximale, exprimé en kW, des navires ayant un historique d'activité dans la zone de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'Ouest de la péninsule Ibérique avec l'un des engins réglementés mentionnés au point I. 3 en 2002, 2003 ou 2004.

12. III. - Liste des navires éligibles

13. 1. La liste initiale des navires éligibles à l'ANP sud du golfe de Gascogne et mer Cantabrique pour le merlu et la langoustine est composée des navires ayant un historique d'activité dans les zones de pêche concernées et avec l'un des engins réglementés mentionnés au point I. 3. de la présente annexe en 2002, 2003 ou 2004.

14. 2. Pour l'année, la liste des navires éligibles est établie et mise à jour par le ministre en charge des pêches maritimes

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