Arrêté du 27 mai 2016 · Article

Article Annexe VI

Article en vigueur depuis le 17 juin 2019.

TexteArrêté du 27 mai 2016
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000038909672
Texte parentLEGITEXT000032645127
Référencearticle Annexe VI de l'arrêté du 27 mai 2016 (version du 17 juin 2019)Légifrance →

1. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION NATIONALE DE PÊCHE POUR L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE GESTION DU STOCK DE SOLE DU GOLFE DE GASCOGNE

2. I. - Champ d'application et objet

3. 1. L'exercice de la pêche maritime professionnelle par tout navire de pêche battant pavillon français capturant par année civile plus de 2 000 kg de sole commune et/ ou capturant toute quantité de sole commune dépassant 100 kg par sortie en mer dans la zone de gestion du stock de sole du golfe de Gascogne telle que définie au point I. 2, avec tout engin de pêche, est conditionné à la détention d'une autorisation nationale de pêche, ci-après dénommée “ ANP sole du golfe de Gascogne ”.

4. 2. La zone de gestion du stock de sole du golfe de Gascogne est constituée par les divisions CIEM VIII a et VIII b.

5. II. - Plafond de capacité

6. La capacité totale des navires pouvant bénéficier de l'ANP sole du golfe de Gascogne ne doit pas être supérieure au plafond de tonnage maximal, exprimé en UMS, des navires qui en 2002, 2003 ou 2004, ont débarqué plus de 2 000 kg de sole dans la zone de gestion du stock de sole du golfe de Gascogne.

7. III. - Liste des navires éligibles

8. 1. La liste initiale des navires éligibles à l'ANP sole du golfe de Gascogne est composée des navires de pêche ayant débarqué, en 2002, 2003 ou 2004, plus de 2 000 kg de sole dans la zone de gestion du stock de sole du golfe de Gascogne.

9. 2. Pour l'année, la liste des navires éligibles est établie et mise à jour par le ministre en charge des pêches maritimes.

10. IV. - Dispositions particulières

11. Tout navire de pêche titulaire de l'ANP sole du golfe de Gascogne respecte les obligations imposées par l'arrêté du 12 février 2015 susvisé, notamment en ce qui concerne l'obligation d'arrêt biologique des fileyeurs et la suspension de l'AEP durant cet arrêt biologique, ainsi que les mesures d'amélioration de la sélectivité des chalutiers de fond.

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