1. Les attestations visées aux 2.3 et 2.4 du 2° de l'article 4, aux 6° et 7° de l'article 9 et aux 2.3 et 2.4 du 2° de l'article 10 sont délivrées par le prestataire de formation ou par l'armateur conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé.
Arrêté du 30 mai 2016 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2016.
TexteArrêté du 30 mai 2016
RattachementTitre IV : CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR
IdentifiantLEGIARTI000033059303
Texte parentLEGITEXT000032646609
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.