Arrêté du 30 mai 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 juin 2016.

TexteArrêté du 30 mai 2016
RattachementTitre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE MATELOT ÉLECTROTECHNICIEN
IdentifiantLEGIARTI000032646636
Texte parentLEGITEXT000032646609
Référencearticle 4 de l'arrêté du 30 mai 2016 (version du 8 juin 2016)Légifrance →

1. Le cursus de formation conduisant à la délivrance du certificat de matelot électrotechnicien est constitué de :

2. 1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :


MODULES À ACQUÉRIR
(1)

FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE
ou nature du module
(2)

Module E1-Appui

Electrotechnique, électronique et systèmes de commande au niveau d'appui

Module E2-Appui

Entretien et réparation au niveau d'appui

3. et

4. 2° Des formations, telles que définies par arrêtés du ministre chargé de la mer, conduisant :

5. .1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnés ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires ; ou

6. .2 A la revalidation des seuls certificats lorsque ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus :

7. .1 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;

8. .2 Certificat de sensibilisation à la sûreté ;

9. .3 Attestation de formation de base à la haute tension ; et

10. .4 Attestation de formation avancée à la haute tension.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032646636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.