Arrêté du 30 mai 2016 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 8 juin 2016.

TexteArrêté du 30 mai 2016
RattachementTitre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE MATELOT ÉLECTROTECHNICIEN
IdentifiantLEGIARTI000032646631
Texte parentLEGITEXT000032646609
Référencearticle 6 de l'arrêté du 30 mai 2016 (version du 8 juin 2016)Légifrance →

1. 1° Chaque module est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :

2. . 1 Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe I du présent arrêté (1) ; et

3. . 2 Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module concerné dans les conditions fixées à l'annexe II du présent arrêté (1).

4. 2° Les formations pour l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4 peuvent s'effectuer en alternance. Préalablement au premier service en mer effectué, le candidat doit être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité mentionné au 2° de l'article 4. En outre, il doit être titulaire du certificat de sensibilisation à la sûreté s'il embarque sur un navire tenu de satisfaire aux dispositions du code ISPS tel que défini dans l'arrêté du 19 novembre 2012 susvisé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032646631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.