Arrêté du 1er juin 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 6 juin 2016.

TexteArrêté du 1er juin 2016
IdentifiantLEGIARTI000032647661
Texte parentLEGITEXT000032647655
Référencearticle 4 de l'arrêté du 1er juin 2016 (version du 6 juin 2016)Légifrance →

1. La présidence du comité des engagements est exercée pour une durée d'un an à tour de rôle par les représentants de l'Etat au conseil d'administration nommés sur proposition des ministres chargés de l'énergie et de la recherche.

2. Le comité des engagements se réunit, en tant que besoin et au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou en cas de nécessité à la demande de l'un au moins des représentants de l'Etat. Il examine toute question inscrite à l'ordre du jour par son président.

3. L'administrateur général peut proposer au président du comité des sujets à inscrire à l'ordre du jour d'une réunion du comité.

4. Le président transmet l'avis motivé du comité aux membres du comité et au secrétaire du conseil d'administration du CEA. Il fait l'objet d'une information lors de la séance suivante du conseil.

5. A titre exceptionnel, si cela s'avère nécessaire et que les membres du comité ne sont pas en mesure de se réunir dans les délais, le président peut organiser une séance sous la forme d'échanges écrits transmis par voie électronique. L'avis du comité est alors adopté selon les mêmes modalités que celles prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, ensemble le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 pris pour son application.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032647661, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.