Arrêté du 1er juin 2016 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 6 juin 2016.

TexteArrêté du 1er juin 2016
IdentifiantLEGIARTI000032647665
Texte parentLEGITEXT000032647655
Référencearticle 6 de l'arrêté du 1er juin 2016 (version du 6 juin 2016)Légifrance →

1. Le programme de travail annuel du comité est élaboré par les représentants de l'Etat visés à l'article 3, sur la base de la liste des projets et accords internationaux transmise en début d'année par le CEA conformément à l'article 4 du présent arrêté. Tout projet ou accord international visé à l'article 2 et ne figurant pas dans cette liste peut être ajouté au programme annuel du comité à la demande de l'un au moins des représentants de l'Etat.

2. Les représentants de l'Etat visés à l'article 3 désignent, dès la diffusion du programme de travail annuel, en leur sein et de manière collégiale, un coordonnateur pour chaque projet susceptible d'être soumis au comité. Sur les sujets relatifs à la programmation pluriannuelle du CEA, les représentants de l'Etat peuvent désigner en leur sein deux coordonnateurs.

3. Le CEA transmet aux membres du comité, au moins quinze jours avant la date prévue de la réunion, un dossier documenté.

4. Le coordonnateur désigné instruit, avec l'aide du CEA, le dossier transmis et rédige un projet d'avis. Il peut demander au CEA la transmission de tous documents utiles à la rédaction de cet avis.

5. Le coordonnateur transmet au comité un projet d'avis au moins une semaine avant la date prévue de la réunion. L'avis du comité est finalisé en séance, dans la mesure du possible, et sur la base du consensus. Le cas échéant, le coordonnateur finalise l'avis en se rapprochant des membres du comité. L'avis définitif est diffusé par le président aux membres du comité et au secrétaire du conseil d'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032647665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.