1. La personne responsable de la mise sur le marché du produit de tatouage sur le territoire national fait connaître, le cas échéant, celles des informations dont la diffusion lui paraîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et commerciaux. Si, ultérieurement, le déclarant rend lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer le centre antipoison gestionnaire de la base nationale produits et compositions.
Arrêté du 31 mai 2016 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 9 juin 2016.
TexteArrêté du 31 mai 2016
IdentifiantLEGIARTI000032659690
Texte parentLEGITEXT000032659676
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