1. La conservation des actions opérées est garantie par un procédé qui enregistre, au fur et à mesure et sans délai, l'ensemble des chaînes d'opérations effectuées dans le système. Cet enregistrement est horodaté, il conserve aussi l'identité de l'utilisateur et l'objet de l'opération concernée. Une empreinte telle que définie à l'article 5 est affectée à ces enregistrements pour en garantir l'intégrité.
Arrêté du 3 juin 2016 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 9 juin 2016.
TexteArrêté du 3 juin 2016
IdentifiantLEGIARTI000032659719
Texte parentLEGITEXT000032659710
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