Arrêté du 16 février 1977 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteArrêté du 16 février 1977
IdentifiantLEGIARTI000032666920
Texte parentLEGITEXT000032666916
Référencearticle 2 de l'arrêté du 16 février 1977 (version du 1er septembre 2016)Légifrance →

1. L'annexe I définit la liste, les durées et les coefficients des épreuves de l'examen. L'annexe II définit le contenu des épreuves à caractère professionnel. Les épreuves d'enseignement général sont définies par notes de service du ministre chargé de l'éducation nationale et par l'annexe II modifiée de l'arrêté du 10 août 1972.

2. La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de 0 à 20 points entiers. La note de chaque épreuve est affectée d'un coefficient figurant à l'annexe I du présent arrêté.

3. Pour les candidats qui se présentent au titre de la promotion sociale ou de la formation continue et qui sont dispensés de l'épreuve de langue vivante étrangère conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n o 68-1008 du 20 novembre 1968 modifié susvisé, le coefficient de cette épreuve s'ajoutera à celui de l'épreuve d'interprétation musicale pour l'option instrument et de l'épreuve d'interprétation chorégraphique pour l'option danse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032666920, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.