Arrêté du 16 février 1977 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 4 septembre 2012, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteArrêté du 16 février 1977
IdentifiantLEGIARTI000024543317
Texte parentLEGITEXT000032666916
Référencearticle 3 de l'arrêté du 16 février 1977 (version du 4 septembre 2012)Légifrance →

1. Il est organisé une épreuve facultative de seconde langue ancienne ou vivante (étrangère ou régionale), ainsi qu'une épreuve d'arts plastiques. Ces épreuves sont notées de 0 à 20. Seuls entrent en ligne de compte les points excédant 10 sur 20. Pour la première épreuve facultative à laquelle le candidat a choisi de s'inscrire, quelle que soit l'option correspondante, les points sont multipliés par 2. Ces points s'ajoutent au total des points obtenus aux épreuves d'enseignement général.

2. Le nouveau total des points est divisé par le total des coefficients de façon à obtenir la note moyenne du candidat aux épreuves d'enseignement général.

3. Peuvent faire l'objet d'une épreuve facultative les langues vivantes énumérées à l'article quatre du présent arrêté. Peuvent également faire l'objet d'une épreuve facultative les langues régionales suivantes : le basque, le breton, le catalan, le corse, l'occitan-langue d'oc, les langues mélanésiennes, le tahitien, le gallo, les langues régionales d'Alsace, les langues régionales des pays mosellans.

4. Cette épreuve est subie sous la forme d'une interrogation orale dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent à l'exception de l'arménien, du cambodgien, du finnois, du norvégien, du persan, du suédois, du turc, du vietnamien, qui font l'objet d'une épreuve écrite.

5. Les candidats peuvent, le cas échéant, choisir au titre des épreuves facultatives, une langue vivante autre que celles énumérées à l'article 4 du présent arrêté, sous réserve que le ministère de l'éducation nationale soit en mesure d'en organiser l'épreuve. Cette épreuve est écrite, sauf disposition dérogatoire prise par le ministre chargé de l'éducation nationale. La liste de ces langues est publiée par note de service du ministre chargé de l'éducation nationale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024543317, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.