Arrêté du 16 février 1977 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteArrêté du 16 février 1977
IdentifiantLEGIARTI000032666922
Texte parentLEGITEXT000032666916
Référencearticle 4 de l'arrêté du 16 février 1977 (version du 1er septembre 2016)Légifrance →

1. Les candidats ont à choisir au titre de l'épreuve orale obligatoire de langue vivante du baccalauréat technologique de la série "techniques de la musique et de la danse" entre les langues suivantes : allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe, pour chaque session de l'examen du baccalauréat, les académies où peuvent être subies des épreuves de langues autres qu'allemand, anglais, espagnol et italien.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032666922, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.