Arrêté du 20 mai 2003 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 juin 2016.

TexteArrêté du 20 mai 2003
IdentifiantLEGIARTI000032669106
Texte parentLEGITEXT000032669104
Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 mai 2003 (version du 8 juin 2016)Légifrance →

1. Au titre de l'article 7 du décret du 7 mars 2003 susvisé, le demandeur fournit d'une part les informations mentionnées à l'annexe III de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) et d'autre part les pièces justificatives suivantes :

2. - les comptes annuels ;

3. - le bilan annuel ;

4. - le plan de trésorerie portant sur la première année d'exploitation ;

5. - le plan d'affaire relatif à l'activité ferroviaire de l'entreprise, évaluée sur la base d'hypothèses réalistes, qui comprend notamment :

6. 1. Le compte prévisionnel de résultat, précisant notamment les trafics et les recettes, sur 4 ans ;

7. 2. Le besoin en fonds de roulement ;

8. 3. Le plan de financement initial ;

9. 4. Le plan de financement sur 4 ans.

10. Peuvent, en outre, être exigés la présentation d'un rapport d'expertise et de documents appropriés établis par une banque, un commissaire aux comptes ou un expert-comptable assermenté. Ces documents doivent comporter des informations relatives aux éléments visés aux points 1 à 4 ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032669106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.