1. Dans certains cas particuliers, un certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 9, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
Arrêté du 18 mai 2016 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 10 juin 2016.
TexteArrêté du 18 mai 2016
RattachementTitre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT D'APTITUDE AU COMMANDEMENT À LA PETITE PÊCHE
IdentifiantLEGIARTI000032670586
Texte parentLEGITEXT000032670557
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