Arrêté du 18 mai 2016 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 10 juin 2016.

TexteArrêté du 18 mai 2016
RattachementTitre IV : CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR
IdentifiantLEGIARTI000032670592
Texte parentLEGITEXT000032670557
Référencearticle 12 de l'arrêté du 18 mai 2016 (version du 10 juin 2016)Légifrance →

1. 1° Les agréments des prestataires pour délivrer les formations définies dans l'arrêté du 23 avril 2012 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche restent valides jusqu'à leur date d'échéance ;

2. 2° Ces prestataires fournissent les éléments relatifs à la réalisation de l'évaluation des modules de formation, visés dans la partie C de l'article 4 de l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé, avant le 1er septembre 2016 ;

3. 3° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour dispenser le cursus de formation mentionné à l'article 4 sont instruites.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032670592, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.