1. En l'absence de certificat restreint d'opérateur (CRO) en cours de validité, et pour l'exercice de fonctions à bord de navires à la pêche ou aux cultures marines armés en 5e catégorie, le certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche peut être délivré sous réserve qu'une restriction y soit apposée avec la mention suivante : “ Limité aux navires de pêche ou de cultures marines armés en 5e catégorie dispensés de l'emport de matériel de radiocommunications ”.
Arrêté du 18 mai 2016 · Article
Article 9-2
Article en vigueur depuis le 27 octobre 2023.
TexteArrêté du 18 mai 2016
RattachementTitre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT D'APTITUDE AU COMMANDEMENT À LA PETITE PÊCHE
IdentifiantLEGIARTI000048259259
Texte parentLEGITEXT000032670557
Numérotation : Avant le 27 octobre 2023, ce texte figurait à l'article 9-1 (Arrêté du 2 octobre 2023, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).
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