1. Exception faite des cas particuliers de maladie ou de blessure médicalement confirmées, les salariés ne peuvent invoquer la prolongation de leur durée de service ou la modification des conditions de ce service, ou la réduction de leur repos, pour abandonner ou refuser le service qui leur est commandé.
Décret n°2016-755 du 8 juin 2016 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 11 décembre 2016.
TexteDécret n°2016-755 du 8 juin 2016
RattachementTitre II : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000032670722
Texte parentLEGITEXT000032670683
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