Référencearticle 11 du décret n°2016-755 du 8 juin 2016 (version du 11 décembre 2016)Légifrance →
1. Les dispositions du présent titre s'appliquent aux salariés lorsqu'ils assurent le service de conduite d'un engin de traction autre que pour :
2. 1° Des services de manœuvre, de remonte et de travaux ;
3. 2° Des services pour lesquels le matériel roulant utilisé est un matériel léger apte à la circulation sur le réseau ferré national et sur une infrastructure de tramway ;
4. 3° Des services de navette de fret de proximité.
5. Elles s'appliquent également aux salariés lorsqu'ils assurent un service à bord d'un train en étant habilités à prendre des mesures en application de la réglementation de sécurité prévue par le décret du 19 octobre 2006 susvisé.
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