Décret n°2016-755 du 8 juin 2016 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2016.

TexteDécret n°2016-755 du 8 juin 2016
RattachementTitre III : PERSONNEL ROULANT
IdentifiantLEGIARTI000032670732
Texte parentLEGITEXT000032670683
Référencearticle 13 du décret n°2016-755 du 8 juin 2016 (version du 11 décembre 2016)Légifrance →

1. Dans le respect de la durée de travail annuelle de mille six cent sept heures ou de la durée annuelle inférieure fixée par accord collectif, le personnel roulant bénéficie annuellement de cent quinze périodes de repos de vingt-quatre heures incluant les périodes de vingt-quatre heures au titre des repos périodiques.

2. Ces périodes comprennent au moins trente repos doubles, dont quatorze doivent comprendre un samedi et un dimanche ou un dimanche et un lundi.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032670732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.