Décret n°2016-755 du 8 juin 2016 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2016.

TexteDécret n°2016-755 du 8 juin 2016
RattachementTitre III : PERSONNEL ROULANT
IdentifiantLEGIARTI000032670734
Texte parentLEGITEXT000032670683
Référencearticle 14 du décret n°2016-755 du 8 juin 2016 (version du 11 décembre 2016)Légifrance →

1. La durée du temps de conduite par journée de service ne peut être supérieure à huit heures. Elle ne peut comporter plus de sept heures consécutives de conduite.

2. La durée de conduite ne peut être supérieure à quatre-vingts heures au cours de deux grandes périodes de travail consécutives.

3. D'autres tâches peuvent s'ajouter à la conduite dans les limites des durées maximales par journée de service et par grandes périodes de travail définies par le présent décret.

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