1. Le repos périodique auquel s'ajoute le repos journalier comprend au moins huit heures consécutives dans chacune des deux périodes entre dix-neuf heures et six heures.
Décret n°2016-755 du 8 juin 2016 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 11 décembre 2016.
TexteDécret n°2016-755 du 8 juin 2016
RattachementTitre III : PERSONNEL ROULANT
IdentifiantLEGIARTI000032670738
Texte parentLEGITEXT000032670683
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