1. Pour les salariés travaillant en équipes successives en cycle continu et dont l'activité est directement liée au passage des trains, la durée minimum du repos double peut être réduite deux fois toutes les trois grandes périodes de travail sans être inférieure à quarante-quatre heures, sous réserve de l'attribution de périodes de repos équivalentes.
Décret n°2016-755 du 8 juin 2016 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 11 décembre 2016.
TexteDécret n°2016-755 du 8 juin 2016
Rattachement
Chapitre II : Dispositions applicables au personnel sédentaire affecté à des activités liées aux horaires de transport et à l'assurance de la continuité et de la régularité du trafic
- Titre IV : PERSONNEL SÉDENTAIRE
- Chapitre II : Dispositions applicables au personnel sédentaire affecté à des activités liées aux horaires de transport et à l'assurance de la continuité et de la régularité du trafic
IdentifiantLEGIARTI000032670768
Texte parentLEGITEXT000032670683
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