Décret n°2016-755 du 8 juin 2016 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2016.

TexteDécret n°2016-755 du 8 juin 2016
Rattachement
Chapitre II : Dispositions applicables au personnel sédentaire affecté à des activités liées aux horaires de transport et à l'assurance de la continuité et de la régularité du trafic
  1. Titre IV : PERSONNEL SÉDENTAIRE
  2. Chapitre II : Dispositions applicables au personnel sédentaire affecté à des activités liées aux horaires de transport et à l'assurance de la continuité et de la régularité du trafic
IdentifiantLEGIARTI000032670762
Texte parentLEGITEXT000032670683
Référencearticle 29 du décret n°2016-755 du 8 juin 2016 (version du 11 décembre 2016)Légifrance →

1. I. - Le repos journalier a une durée minimale de douze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.

2. Le repos journalier peut être réduit une fois par grande période de travail sans être inférieur à dix heures.

3. Le repos journalier peut être réduit à neuf heures pour les salariés qui ne travaillent pas en service continu et dont l'activité est directement liée au passage des trains.

4. II. - Un repos journalier d'une durée inférieure à douze heures donne lieu à l'attribution d'une période au moins équivalente de repos. Lorsque, dans des cas exceptionnels, l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif et, à défaut d'un tel accord, sous la forme d'une compensation pécuniaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032670762, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.