RattachementChapitre II : Dispositions applicables au personnel sédentaire affecté à des activités liées aux horaires de transport et à l'assurance de la continuité et de la régularité du trafic
Titre IV : PERSONNEL SÉDENTAIRE
Chapitre II : Dispositions applicables au personnel sédentaire affecté à des activités liées aux horaires de transport et à l'assurance de la continuité et de la régularité du trafic
IdentifiantLEGIARTI000032670762
Texte parentLEGITEXT000032670683
Référencearticle 29 du décret n°2016-755 du 8 juin 2016 (version du 11 décembre 2016)Légifrance →
1. I. - Le repos journalier a une durée minimale de douze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
2. Le repos journalier peut être réduit une fois par grande période de travail sans être inférieur à dix heures.
3. Le repos journalier peut être réduit à neuf heures pour les salariés qui ne travaillent pas en service continu et dont l'activité est directement liée au passage des trains.
4. II. - Un repos journalier d'une durée inférieure à douze heures donne lieu à l'attribution d'une période au moins équivalente de repos. Lorsque, dans des cas exceptionnels, l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif et, à défaut d'un tel accord, sous la forme d'une compensation pécuniaire.
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