1. Les salariés ont droit à un repos périodique d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoute la durée du repos journalier.
Décret n°2016-755 du 8 juin 2016 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 11 décembre 2016.
TexteDécret n°2016-755 du 8 juin 2016
RattachementTitre II : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000032670712
Texte parentLEGITEXT000032670683
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