Décret n°2016-755 du 8 juin 2016 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2016.

TexteDécret n°2016-755 du 8 juin 2016
RattachementTitre II : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000032670708
Texte parentLEGITEXT000032670683
Référencearticle 5 du décret n°2016-755 du 8 juin 2016 (version du 11 décembre 2016)Légifrance →

1. I. - En l'absence d'horaire collectif de travail, un tableau indiquant la programmation des périodes travaillées et de repos et des heures de travail par journée de service est communiqué à l'avance aux salariés concernés.

2. Les salariés sont informés du calendrier prévisionnel des périodes travaillées et de repos au plus tard sept jours calendaires avant sa mise en œuvre. Ils sont informés de ses modifications sept jours avant la mise en œuvre de celles-ci.

3. Les heures de prise et de fin de service sont communiquées au plus tard trois jours calendaires avant la journée de service concernée.

4. II. - Pour les salariés affectés à des services facultatifs ou à des services de réserve, le tableau ne comporte que les périodes travaillées et de repos. Ces salariés sont informés des modalités de leur service au plus tard avant la fin de la journée de service précédente.

5. III. - En cas d'événement imprévu lié aux contraintes d'exploitation, l'employeur informe les salariés de la modification de leur calendrier de travail au plus tard vingt-quatre heures avant leur prise de service et de la modification de leur horaire de travail au plus tard une heure avant leur prise de service.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032670708, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.