1. L'ensemble des documents mentionnés aux articles 5 et 6 est conservé pendant trois années par l'employeur et tenu à disposition de l'inspection du travail ainsi que des délégués du personnel.
Décret n°2016-755 du 8 juin 2016 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 11 décembre 2016.
TexteDécret n°2016-755 du 8 juin 2016
RattachementTitre II : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000032670718
Texte parentLEGITEXT000032670683
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