Décret n°2016-755 du 8 juin 2016 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2016.

TexteDécret n°2016-755 du 8 juin 2016
RattachementTitre II : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000032670720
Texte parentLEGITEXT000032670683
Référencearticle 9 du décret n°2016-755 du 8 juin 2016 (version du 11 décembre 2016)Légifrance →

1. Le repos journalier ou périodique peut être suspendu ou réduit dans les cas prévus à l'article 8.

2. Une suspension ou une réduction du repos journalier ou périodique donne lieu à l'attribution d'une période au moins équivalente de repos. Lorsque, dans des cas exceptionnels, l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif et, à défaut d'un tel accord, sous la forme d'une compensation pécuniaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032670720, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.