Référencearticle 9 du décret n°2016-755 du 8 juin 2016 (version du 11 décembre 2016)Légifrance →
1. Le repos journalier ou périodique peut être suspendu ou réduit dans les cas prévus à l'article 8.
2. Une suspension ou une réduction du repos journalier ou périodique donne lieu à l'attribution d'une période au moins équivalente de repos. Lorsque, dans des cas exceptionnels, l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif et, à défaut d'un tel accord, sous la forme d'une compensation pécuniaire.
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