Décret n°2016-760 du 8 juin 2016 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-760 du 8 juin 2016
IdentifiantLEGIARTI000032670814
Texte parentLEGITEXT000032670802
Référencearticle 2 du décret n°2016-760 du 8 juin 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre III du livre III du code du sport (partie réglementaire) est complété par les dispositions suivantes :

2. « Chapitre IV « Dispositions relatives aux paris sportifs

3. « Section 1 « Dispositions autorisant les organisateurs de manifestations et compétitions sportives à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel pour l'application de l'article L. 333-1-4

4. « Art. R. 333-5.-Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 333-1-4, les organisateurs, mentionnés à l'article L. 331-5, de manifestations ou de compétitions sportives pouvant servir de support à des paris peuvent mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux acteurs de ces manifestations ou de ces compétitions. « La finalité de ce traitement est le contrôle de l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 333-1-4, en vue de la mise en œuvre d'une éventuelle procédure de sanction. « L'Autorité de régulation des jeux en ligne est destinataire des données mentionnées au premier alinéa.

5. « Art. R. 333-6.-Les traitements autorisés par l'article R. 333-5 peuvent porter sur les catégories de données à caractère personnel relatives : « 1° A l'identité de la personne soumise à l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 333-1-4 (nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance) ; « 2° A sa domiciliation (adresse postale et, le cas échéant, adresse électronique) ; « 3° Aux manifestations ou aux compétitions pour lesquelles elle est soumise à une interdiction de parier. « Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès des organisateurs de manifestations ou de compétitions sportives dont relèvent les personnes concernées. « Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.

6. « Art. R. 333-7.-En application des dispositions du IV de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée, l'organisateur d'une manifestation ou d'une compétition sportive responsable du traitement de données défini à l'article R. 333-5 adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, préalablement à sa mise en œuvre, un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant aux articles R. 333-5 et R. 333-6.

7. « Art. R. 333-8.-L'organisateur de la manifestation ou de la compétition sportive habilite, parmi ses agents ou représentants disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes, afin de : « 1° Traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 333-5 ; « 2° Transmettre à l'Autorité de régulation des jeux en ligne les demandes de rapprochement mentionnées à l'article R. 333-11 ; « 3° Recevoir en réponse les éléments définis à l'article R. 333-12. « Une copie de la décision d'habilitation est transmise à l'Autorité de régulation des jeux en ligne.

8. « Art. R. 333-9.-Les résultats transmis par l'Autorité de régulation des jeux en ligne en application de l'article R. 333-12 sont conservés par l'organisateur de la manifestation ou de la compétition sportive durant cinq ans à compter de leur réception par celui-ci.

9. « Section 2 « Dispositions relatives aux opérations de rapprochement de données à caractère personnel réalisées par l'Autorité de régulation des jeux en ligne pour l'application de l'article L. 333-1-4

10. « Art. R. 333-10.-L'Autorité de régulation des jeux en ligne définit : « 1° La nomenclature des compétitions pouvant servir de support à l'organisation de paris sportifs en ligne qui doit être utilisée pour présenter les informations mentionnées dans le cadre de la demande prévue au 2° de l'article R. 333-8 ; « 2° Les modalités techniques de transmission et de traitement de la demande prévue à l'article R. 333-11.

11. « Art. R. 333-11.-L'Autorité de régulation des jeux en ligne procède aux contrôles demandés par l'organisateur de manifestation ou de compétition sportive, en rapprochant le fichier transmis par celui-ci du traitement de données à caractère personnel relatives aux opérations de paris sportifs en ligne dont elle dispose en application de l'article 38 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation des jeux d'argent et de hasard en ligne.

12. « Art. R. 333-12.-Lorsque les opérations informatiques de rapprochement font apparaître que l'un des acteurs de l'une ou de plusieurs des manifestations ou compétitions concernées a méconnu l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 333-1-4, l'Autorité de régulation des jeux en ligne transmet les résultats de ces rapprochements aux agents ou représentants mentionnés à l'article R. 333-8. « Ces résultats comportent la mention : « 1° Des noms, prénoms, date et lieu de naissance de la personne concernée ; « 2° De la manifestation ou de la compétition et de la ou des épreuves sur lesquelles elle a engagé des paris sportifs ; « 3° Du détail des opérations de paris sportifs en ligne engagées, notamment leur date de réalisation.

13. « Art. R. 333-13.-Le fichier transmis par l'agent ou le représentant de l'organisateur d'une manifestation ou compétition sportive à l'Autorité de régulation des jeux en ligne ainsi que les résultats des opérations informatiques de rapprochement sont conservés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne durant un an à compter de l'envoi des résultats à l'organisateur.

14. « Art. R. 333-14.-Les droits d'accès aux données mentionnées à l'article R. 333-13 et de rectification de ces données s'exercent auprès du président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne dans les conditions prévues aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. « Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas à ces données. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code du sport. Sct. Chapitre IV : Dispositions relatives aux paris sportifs , Sct. Section 1 : Dispositions autorisant les organisateurs de manifestations et compétitions sportives à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel pour l'application de l'article L. 333-1-4 , Art. R333-5, Art. R333-6, Art. R333-7, Art. R333-8, Art. R333-9
  • Code du sport. Sct. Section 2 : Dispositions relatives aux opérations de rapprochement de données à caractère personnel réalisées par l'Autorité de régulation des jeux en ligne pour l'application de l'article L. 333-1-4 , Art. R333-10, Art. R333-11, Art. R333-12, Art. R333-13, Art. R333-14

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032670814, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.