Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2016 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2016-763 du 9 juin 2016
RattachementChapitre II : Obligations des opérateurs économiques
IdentifiantLEGIARTI000032673662
Texte parentLEGITEXT000032673623
Référencearticle 12 du décret n°2016-763 du 9 juin 2016 (version du 11 juin 2016)Légifrance →
1. 1° L'importateur privé d'un produit, pour lequel le fabricant n'assume pas les responsabilités relatives à sa conformité avec le présent décret, doit, avant de mettre ce produit en service :
2. a) S'assurer qu'il a été conçu et fabriqué conformément aux exigences énoncées à l'article 4 et à l'annexe I ;
3. b) Remplir ou faire remplir les obligations du fabricant énoncées aux 2°, 3°, 7° et 9° de l'article 7.
4. 2° Si la documentation technique requise n'est pas disponible auprès du fabricant, l'importateur privé la fait établir en recourant à une expertise appropriée.
5. 3° L'importateur privé s'assure que le nom et l'adresse de l'organisme notifié qui a effectué l'évaluation de la conformité du produit figurent sur le produit.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 décembre 2016 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R5113-23 du Code des transports.
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