Décret n°2016-763 du 9 juin 2016 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2016 au 30 décembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2016-763 du 9 juin 2016
RattachementChapitre II : Obligations des opérateurs économiques
IdentifiantLEGIARTI000032673664
Texte parentLEGITEXT000032673623
Référencearticle 13 du décret n°2016-763 du 9 juin 2016 (version du 11 juin 2016)Légifrance →

1. 1° Les opérateurs économiques identifient, à la demande de l'autorité nationale compétente :

2. a) Tout opérateur économique qui leur a fourni un produit ;

3. b) Tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit.

4. Ils doivent être en mesure de communiquer ces informations pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni et pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit.

5. 2° Les importateurs privés identifient, à la demande de l'autorité nationale compétente, l'opérateur économique qui leur a fourni le produit.

6. Ils doivent être en mesure de communiquer ces informations pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 décembre 2016 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R5113-24 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032673664, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.