Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2016 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2016-763 du 9 juin 2016
RattachementChapitre II : Obligations des opérateurs économiques
IdentifiantLEGIARTI000032673664
Texte parentLEGITEXT000032673623
Référencearticle 13 du décret n°2016-763 du 9 juin 2016 (version du 11 juin 2016)Légifrance →
1. 1° Les opérateurs économiques identifient, à la demande de l'autorité nationale compétente :
2. a) Tout opérateur économique qui leur a fourni un produit ;
3. b) Tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit.
4. Ils doivent être en mesure de communiquer ces informations pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni et pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit.
5. 2° Les importateurs privés identifient, à la demande de l'autorité nationale compétente, l'opérateur économique qui leur a fourni le produit.
6. Ils doivent être en mesure de communiquer ces informations pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 décembre 2016 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R5113-24 du Code des transports.
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