1. 1° La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences mentionnées à l'article 4 et à l'annexe I ou de celles mentionnées aux b et c du 4° de l'article 6 a été démontré.
2. 2° La déclaration UE de conformité contient au minimum les informations figurant à l'annexe VI du présent décret, les éléments précisés dans les modules correspondants énoncés à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE ainsi qu'à l'annexe VII du présent décret et est mise à jour en permanence. Elle est rédigée ou traduite en français pour les produits destinés à être mis à disposition ou mis en service sur le marché français. Cependant, les déclarations UE de conformité en anglais peuvent également être acceptées si elles sont rédigées sur le modèle européen recommandé.
3. 3° En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant, l'importateur privé ou la personne qui adapte le moteur, mentionné aux b et c du 4° de l'article 6, assume la responsabilité de la conformité du produit.
4. 4° La déclaration UE de conformité mentionnée au 3° accompagne les produits ci-après lorsqu'ils sont mis à disposition sur le marché ou mis en service :
5. a) Les bateaux ;
6. b) Les éléments ou pièces d'équipement lorsqu'ils sont mis sur le marché séparément ;
7. c) Les moteurs de propulsion.
8. 5° La déclaration du fabricant ou de l'importateur figurant à l'annexe V pour les bateaux partiellement achevés comprend les éléments précisés dans cette annexe et accompagne ces bateaux. Elle est rédigée ou traduite en langue française pour les bateaux partiellement achevés destinés à être mis à disposition sur le marché français.