Décret n°2016-763 du 9 juin 2016 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2016 au 30 décembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2016-763 du 9 juin 2016
RattachementChapitre V : Organismes d'évaluation de la conformité
IdentifiantLEGIARTI000032673684
Texte parentLEGITEXT000032673623
Référencearticle 19 du décret n°2016-763 du 9 juin 2016 (version du 11 juin 2016)Légifrance →

1. Sont autorisés à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité des produits couverts par le présent décret :

2. 1° Les organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la mer ;

3. 2° Les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ;

4. 3° Les organismes désignés à cet effet par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Turquie.

5. Les organismes mentionnés aux 1° et 2° du présent article sont notifiés à la Commission européenne et aux Etats membres par le ministre chargé de la mer, autorité notifiante. Cette notification est effectuée sur demande de l'organisme d'évaluation de la conformité.

6. a) La demande mentionnée au premier alinéa est accompagnée d'une description des activités d'évaluation de la conformité, du ou des modules d'évaluation de la conformité et du ou des produits pour lesquels cet organisme s'estime compétent ainsi que d'un certificat d'accréditation, lorsqu'il existe, délivré par le Comité français d'accréditation (COFRAC), attestant que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les exigences concernant les organismes notifiés. Il est alors autorisé au titre des organismes mentionnés au 2° du présent article.

7. b) Lorsque l'organisme d'évaluation de la conformité ne peut produire un certificat d'accréditation, il présente à l'autorité notifiante toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité avec les exigences concernant les organismes notifiés. Il est alors autorisé au titre des organismes mentionnés au 1° du présent article.

8. Tous les organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article sont appelés dans la suite du texte organismes notifiés. Ils participent aux activités de normalisation et de coordination pertinentes des organismes notifiés.

9. 4° En supplément du numéro d'identification unique attribué par la Commission Européenne, l'autorité nationale compétente attribue, selon des dispositions définies par arrêté, un code d'identification à l'organisme notifié, mentionné aux 1° et 2° du présent article, qui est autorisé à entreprendre les évaluations de conformité après construction.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 30 décembre 2016 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R5113-30 du Code des transports, R5113-31 du Code des transports et R5113-32 du Code des transports.

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