Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2016 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2016-763 du 9 juin 2016
RattachementChapitre V : Organismes d'évaluation de la conformité
IdentifiantLEGIARTI000032673686
Texte parentLEGITEXT000032673623
Référencearticle 20 du décret n°2016-763 du 9 juin 2016 (version du 11 juin 2016)Légifrance →
1. 1° Lorsqu'un organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences concernant les organismes notifiés et il en informe l'autorité notifiante.
2. 2° Les organismes notifiés assument l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d'établissement.
3. 3° Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.
4. 4° Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l'autorité notifiante les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu des annexes II et III.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 décembre 2016 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R5113-33 du Code des transports.
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