Décret n°2016-763 du 9 juin 2016 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2016 au 30 décembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2016-763 du 9 juin 2016
RattachementChapitre V : Organismes d'évaluation de la conformité
IdentifiantLEGIARTI000032673692
Texte parentLEGITEXT000032673623
Référencearticle 23 du décret n°2016-763 du 9 juin 2016 (version du 11 juin 2016)Légifrance →

1. 1° Les organismes notifiés précisés aux 1° et 2° de l'article 19 communiquent à l'autorité nationale compétente :

2. a) Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat ;

3. b) Toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification ;

4. c) Toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché qui concerne les activités d'évaluation de la conformité ;

5. d) Sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.

6. 2° Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs et, sur demande, aux résultats positifs de l'évaluation de la conformité.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 30 décembre 2016 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R5113-38 du Code des transports et R5113-39 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032673692, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.