Décret n°2016-763 du 9 juin 2016 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2016 au 30 décembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2016-763 du 9 juin 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032673658
Texte parentLEGITEXT000032673623
Référencearticle 6 du décret n°2016-763 du 9 juin 2016 (version du 11 juin 2016)Légifrance →

1. 1° Les bateaux qui satisfont au présent décret peuvent être librement mis à disposition sur le marché ou, sans préjudice de l'article 5, mis en service en France.

2. 2° Les bateaux dont la construction n'est pas achevée, appelés ultérieurement bateaux partiellement achevés, peuvent être librement mis à disposition sur le marché lorsque le fabricant ou l'importateur déclare, conformément à l'annexe V, qu'ils sont destinés à être achevés par d'autres.

3. 3° Les éléments ou pièces d'équipement énoncés à l'annexe IV, qui satisfont au présent décret et qui sont destinés à être incorporés dans des bateaux, peuvent être librement mis à disposition sur le marché ou mis en service conformément à la déclaration du fabricant ou de l'importateur mentionnée à l'article 15.

4. 4° Les moteurs de propulsion suivants peuvent être librement mis à disposition sur le marché ou mis en service :

5. a) Les moteurs installés ou non dans des bateaux, lorsqu'ils sont conformes au présent décret ;

6. b) Les moteurs installés dans des bateaux et réceptionnés par type selon les articles R. 224-7 et suivants du code de l'environnement, s'ils satisfont aux exigences énoncées dans le présent décret, à l'exclusion de celles relatives aux émissions gazeuses prévues à la partie B de l'annexe I ;

7. c) Les moteurs installés dans des bateaux et réceptionnés par type selon le règlement (CE) n° 595/2009, s'ils satisfont aux exigences énoncées dans le présent décret, à l'exclusion de celles relatives aux émissions gazeuses prévues à la partie B de l'annexe I ;

8. d) L'application des b et c du 4° du présent article est soumise à la condition suivante : lorsqu'un moteur est adapté pour être installé dans un bateau, la personne qui procède à l'adaptation veille à ce que celle-ci soit effectuée en tenant pleinement compte des données et des autres informations disponibles auprès du fabricant du moteur. Elle s'assure et déclare, comme prévu à l'article 15, qu'une fois installé conformément aux instructions d'installation qu'elle fournit, le moteur continue de remplir les exigences en matière d'émissions gazeuses qui figurent aux articles R. 224-7 et suivants du code de l'environnement ou dans le règlement (CE) n° 595/2009, conformément à la déclaration du fabricant du moteur.

9. 5° Les produits, mentionnés au 1° de l'article 2, présentés dans des salons d'expositions, de démonstrations ou de manifestations similaires peuvent ne pas satisfaire aux dispositions du présent décret à condition qu'un panneau visible indique clairement que ces produits ne sont pas conformes et qu'ils ne peuvent être mis à disposition sur le marché ou mis en service avant leur mise en conformité.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 30 décembre 2016 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R5113-15 du Code des transports, R5113-16 du Code des transports, R5113-17 du Code des transports et R5113-6 du Code des transports.

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