Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2016 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2016-763 du 9 juin 2016
RattachementChapitre II : Obligations des opérateurs économiques
IdentifiantLEGIARTI000032673668
Texte parentLEGITEXT000032673623
Référencearticle 8 du décret n°2016-763 du 9 juin 2016 (version du 11 juin 2016)Légifrance →
1. Les mandataires sont soumis aux obligations suivantes :
2. 1° Un mandataire peut être désigné par le fabricant, par un mandat écrit.
3. 2° Les obligations énoncées au 1° de l'article 7 et l'établissement de la documentation technique ne sont pas confiés au mandataire.
4. 3° Le mandataire exécute les tâches précisées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat doit au moins autoriser le mandataire à :
5. a) Conserver, à la disposition de l'autorité nationale compétente, une copie de la déclaration UE de conformité visée à l'article 15 ainsi que la documentation technique visée à l'article 18 pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du produit ;
6. b) Communiquer, sur demande de l'autorité nationale compétente, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit ;
7. c) Coopérer, sur demande de l'autorité nationale compétente, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les produits couverts par son mandat.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 décembre 2016 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R5113-19 du Code des transports.
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