Décret n°2016-763 du 9 juin 2016 · Article

Article Annexe II

Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2016 au 30 décembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2016-763 du 9 juin 2016
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000032673708
Texte parentLEGITEXT000032673623
Référencearticle Annexe II du décret n°2016-763 du 9 juin 2016 (version du 11 juin 2016)Légifrance →

1. PROCÉDURES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

2. A. - En ce qui concerne la conception et la construction des bateaux de plaisance, les procédures ci-après, énoncées à l'annexe II de la décision 768/2008/CE, s'appliquent :

3. 1. Pour les catégories de conception A et B visées au point 1 de la partie A de l'annexe I :

4. 1.1. Pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur supérieure ou égale à 2,5 mètres et inférieure à 12 mètres, l'un quelconque des modules suivants :

5. - module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit) ;

6. - module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F ;

7. - module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;

8. - module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).

9. 1.2. Pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mètres, l'un quelconque des modules suivants :

10. - module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F ;

11. - module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;

12. - module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).

13. 2. Pour la catégorie de conception C visée au point 1 de la partie A de l'annexe I :

14. 2.1. Pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur supérieure ou égale à 2,5 mètres et inférieure à 12 mètres, l'un quelconque des modules suivants :

15. a) Lorsque les normes harmonisées correspondant aux points 3.2 et 3.3 de la partie A de l'annexe I ont été respectées : module A (contrôle interne de la fabrication), module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit), module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F, module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ou module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité) ;

16. - lorsque les normes harmonisées correspondant aux points 3.2 et 3.3 de la partie A de l'annexe I n'ont pas été respectées : module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit), module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F, module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ou module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).

17. 2.2. Pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mètres, l'un quelconque des modules suivants :

18. - module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F ;

19. - module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;

20. - module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).

21. 3. Pour la catégorie de conception D visée au point 1 de la partie A de l'annexe I :

22. Pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres, l'un quelconque des modules suivants :

23. - module A (contrôle interne de la fabrication) ;

24. - module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit) ;

25. - module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F ;

26. - module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;

27. - module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).

28. B. - En ce qui concerne la conception et la construction des véhicules nautiques à moteur, l'une quelconque des procédures ci-après, énoncées à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE, s'applique :

29. - module A (contrôle interne de la fabrication) ;

30. - module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit) ;

31. - module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F ;

32. - module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;

33. - module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).

34. C. - En ce qui concerne la conception et la construction des éléments ou pièces d'équipement, l'une quelconque des procédures ci-après, énoncées à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE, s'applique :

35. - module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F ;

36. - module G (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité) ;

37. - module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).

38. D. - En ce qui concerne les émissions gazeuses, pour les produits visés aux d et e du 1° de l'article 2, le fabricant du moteur applique les procédures ci-après, énoncées à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE :

39. 1. Lorsque les essais sont effectués à l'aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, l'un quelconque des modules suivants :

40. a) Module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F ;

41. b) Module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;

42. c) Module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).

43. 2. Lorsque les essais ne sont pas effectués à l'aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, l'un quelconque des modules suivants :

44. a) Module B (examen UE de type) complété par le module C1 ;

45. b) Module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité).

46. E. - En ce qui concerne les émissions sonores des bateaux de plaisance équipés d'un moteur de propulsion à embase arrière sans échappement intégré ou d'un moteur in-bord de propulsion et de ces mêmes bateaux qui font l'objet d'une transformation importante et sont par la suite mis sur le marché dans les cinq ans qui suivent cette transformation, le fabricant applique les procédures ci-après, énoncées à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE :

47. 1. Lorsque les essais sont effectués à l'aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, l'un quelconque des modules suivants :

48. - module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit) ;

49. - module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;

50. - module H (conformité sur la base de l'assurance complète de qualité).

51. 2. Lorsque les essais ne sont pas effectués à l'aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, le module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité).

52. 3. Lorsque le nombre de Froude et la méthode de détermination du rapport puissance/déplacement sont utilisés pour l'évaluation, l'un quelconque des modules suivants :

53. - module A (contrôle interne de la fabrication) ;

54. - module G (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité) ;

55. - module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).

56. F. - En ce qui concerne les émissions sonores des véhicules nautiques à moteur ainsi que des moteurs hors-bord de propulsion et des moteurs de propulsion à embase arrière avec échappement intégré conçus pour être installés sur des bateaux de plaisance, le fabricant du véhicule nautique à moteur ou du moteur applique les procédures ci-après, énoncées à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE :

57. 1. Lorsque les essais sont effectués à l'aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, l'un quelconque des modules suivants :

58. - module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit) ;

59. - module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;

60. - module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).

61. 2. Lorsque les essais ne sont pas effectués à l'aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, le module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité).

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