Arrêté du 23 mai 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2016.

TexteArrêté du 23 mai 2016
IdentifiantLEGIARTI000032673761
Texte parentLEGITEXT000032673740
Référencearticle 4 de l'arrêté du 23 mai 2016 (version du 1er septembre 2016)Légifrance →

1. Le diplôme national du brevet est attribué dans les conditions fixées à l'article 8 aux candidats dits « individuels », à savoir les candidats :

2. a) Scolarisés en classe de troisième, ou équivalente, dans des établissements non mentionnés à l'article 3 ;

3. b) Sous statut scolaire, qui ont accompli une classe de troisième ou une classe équivalente ;

4. c) Agés de seize ans ou plus et qui ont suivi une formation équivalente à une formation en classe de troisième.

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