Référencearticle 4 de l'arrêté du 23 mai 2016 (version du 1er septembre 2016)Légifrance →
1. Le diplôme national du brevet est attribué dans les conditions fixées à l'article 8 aux candidats dits « individuels », à savoir les candidats :
2. a) Scolarisés en classe de troisième, ou équivalente, dans des établissements non mentionnés à l'article 3 ;
3. b) Sous statut scolaire, qui ont accompli une classe de troisième ou une classe équivalente ;
4. c) Agés de seize ans ou plus et qui ont suivi une formation équivalente à une formation en classe de troisième.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.