Arrêté du 23 mai 2016 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

TexteArrêté du 23 mai 2016
IdentifiantLEGIARTI000051460314
Texte parentLEGITEXT000032673740
Référencearticle 8 de l'arrêté du 23 mai 2016 (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. Pour les candidats mentionnés à l'article 4, le diplôme national du brevet est attribué à ceux qui ont obtenu une moyenne des notes égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves d'un examen comportant cinq épreuves, compte tenu des coefficients affectés à ces épreuves.

2. Outre les quatre épreuves écrites identiques à celles des candidats mentionnés à l'article 3, et affectées des mêmes coefficients, l'examen comporte une épreuve écrite (coefficient 2) qui porte sur le programme de la langue vivante étrangère choisie par le candidat lors de son inscription parmi une liste établie par le ministre chargé de l'éducation nationale.

3. La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20. L'absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note zéro.

Nota : Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 10 avril 2025 (NOR : MENE2415615A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051460314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.