1. Les épreuves du contrôle des compétences acquises à l'issue de la formation, mentionnée au 2° et au 3°de l'article D. 313-10-2 du code de la consommation, lorsqu'elles consistent en des questionnaires à choix multiples ou en des questions à réponses courtes, sont réputées réussies lorsque le nombre de bonnes réponses excède un seuil de 70 %.
Arrêté du 9 juin 2016 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 12 juin 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 20 novembre 2026.
TexteArrêté du 9 juin 2016
IdentifiantLEGIARTI000032696846
Texte parentLEGITEXT000032696826
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