1. Un organisme interne accrédité pour les modules A2 ou C2, mentionné à l'annexe II du décret du 3 mai 2001 susvisé, peut être utilisé pour accomplir des activités d'évaluation de la conformité pour l'entreprise dont il fait partie. Il constitue une entité séparée et distincte de l'entreprise et ne participe pas à la conception, à la production, à la fourniture, à l'installation, à l'utilisation et à l'entretien des instruments de mesure qu'il évalue. Il répond aux exigences fixées au 4 du module A2 ou au 3 du module C2 de l'annexe II selon le module pour lequel il est accrédité.
Arrêté du 9 juin 2016 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 12 juin 2016.
TexteArrêté du 9 juin 2016
RattachementChapitre III : Organismes
IdentifiantLEGIARTI000032697442
Texte parentLEGITEXT000032697377
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