1. Lorsque les dispositions réglementaires relatives au contrôle des instruments de mesure en service prévoient qu'un instrument mentionné à l'article 5-1 du décret du 3 mai 2001 susvisé est accompagné du carnet métrologique prévu à l'article 54 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, ce carnet peut être fourni par une autre personne que le fabricant de l'instrument.
Arrêté du 9 juin 2016 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 12 juin 2016.
TexteArrêté du 9 juin 2016
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000032697446
Texte parentLEGITEXT000032697377
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