Arrêté du 3 juin 2016 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 15 juin 2016 au 13 décembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 3 juin 2016
IdentifiantLEGIARTI000032703843
Texte parentLEGITEXT000032703826
Référencearticle 4 de l'arrêté du 3 juin 2016 (version du 15 juin 2016)Légifrance →

1. Un compte rendu intermédiaire de gestion arrêté au 30 juin est transmis au contrôleur budgétaire avant le 31 juillet, sauf dérogation accordée par celui-ci.

2. Il comprend :

3. - l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;

4. - la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;

5. - la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation de consommation des autorisations d'engagement ;

6. - le plan de trésorerie et la situation des placements ;

7. - le cas échéant, l'état détaillé de notification et de consommation des subventions accordées à l'organisme ;

8. - une note de synthèse analysant la situation financière de l'établissement et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

9. Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle, après en avoir avisé le directeur général.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032703843, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.