Arrêté du 3 juin 2016 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 15 juin 2016 au 13 décembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 3 juin 2016
IdentifiantLEGIARTI000032703851
Texte parentLEGITEXT000032703826
Référencearticle 9 de l'arrêté du 3 juin 2016 (version du 15 juin 2016)Légifrance →

1. S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'organisme remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.

2. Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

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