Arrêté du 9 juin 2016 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 juin 2016.

TexteArrêté du 9 juin 2016
IdentifiantLEGIARTI000032707386
Texte parentLEGITEXT000032707379
Référencearticle 5 de l'arrêté du 9 juin 2016 (version du 13 juin 2016)Légifrance →

1. Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont accès aux données à caractère personnel mentionnées aux articles 3 et 4 sont :

2. - les agents de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et dûment habilités par le chef d'établissement pour les données visionnées en temps réel ;

3. - le chef d'établissement ou son représentant pour la consultation, dans le délai de sept jours, des données enregistrées ;

4. - le correspondant local informatique individuellement désigné et dûment habilité par le chef d'établissement.

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