Référencearticle 5 de l'arrêté du 9 juin 2016 (version du 13 juin 2016)Légifrance →
1. Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont accès aux données à caractère personnel mentionnées aux articles 3 et 4 sont :
2. - les agents de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et dûment habilités par le chef d'établissement pour les données visionnées en temps réel ;
3. - le chef d'établissement ou son représentant pour la consultation, dans le délai de sept jours, des données enregistrées ;
4. - le correspondant local informatique individuellement désigné et dûment habilité par le chef d'établissement.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.