Décret n°2016-778 du 10 juin 2016 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-778 du 10 juin 2016
IdentifiantLEGIARTI000032707553
Texte parentLEGITEXT000032707543
Référencearticle 2 du décret n°2016-778 du 10 juin 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre II de la cinquième partie du même code est ainsi modifiée :

2. 1° L'article R. 5221-30est ainsi modifié :

3. a) Après les mots : « du titre Ier », sont insérés les mots : « du présent livre » ;

4. b) Après les mots : « à l'exception de l'article », sont insérés les mots : « R. 5211-54, du deuxième alinéa de l'article R. 5211-55 et des articles R. 5211-55-1, » ;

5. 2° Après l'article R. 5221-30, il est inséré un article R. 5221-30-1 ainsi rédigé :

6. « Art. R. 5221-30-1.-Les organismes chargés de mettre en œuvre les procédures d'évaluation prévues par le présent titre sont habilités à cet effet par une décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publiée au Journal officiel de la République française. L'habilitation précise les tâches pour lesquelles elle est accordée.

7. « Les organismes candidats à l'habilitation adressent par voie électronique à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé un dossier de candidature dont le contenu est fixé, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032707553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.