1. Dans certains cas particuliers, un certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2 peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 9, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
Arrêté du 30 mai 2016 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 6 juin 2016.
TexteArrêté du 30 mai 2016
RattachementTitre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE MARIN-OUVRIER AUX CULTURES MARINES, NIVEAU 2
IdentifiantLEGIARTI000032708048
Texte parentLEGITEXT000032708012
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