Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 mai 2016 (version du 6 juin 2016)Légifrance →
1. 1° Les certificats mentionnés à l'article 1er sont des titres monovalents qui permettent d'exercer des fonctions au pont conformément aux prérogatives qui leur sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
2. 2° Les demandes de délivrance des certificats mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.
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