Arrêté du 30 mai 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 6 juin 2016.

TexteArrêté du 30 mai 2016
RattachementTitre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE MARIN-OUVRIER AUX CULTURES MARINES, NIVEAU 1
IdentifiantLEGIARTI000032708034
Texte parentLEGITEXT000032708012
Référencearticle 4 de l'arrêté du 30 mai 2016 (version du 6 juin 2016)Légifrance →

1. Tout candidat à un certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 1, doit :

2. 1° Avoir 16 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de certificat ;

3. 2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

4. 3° Etre titulaire de l'un des documents suivants :

5. .1 Attestation de suivi de la formation sécurité pour les personnels embarqués sur des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de longueur inférieure à 12 mètres mentionnée à l'article 3,

6. .2 Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins pêcheurs et approuvée par le ministre chargé de la mer, ou

7. .3 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032708034, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.