Arrêté du 30 mai 2016 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 juin 2016.

TexteArrêté du 30 mai 2016
RattachementTitre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE MARIN-OUVRIER AUX CULTURES MARINES, NIVEAU 2
IdentifiantLEGIARTI000032708036
Texte parentLEGITEXT000032708012
Référencearticle 5 de l'arrêté du 30 mai 2016 (version du 6 juin 2016)Légifrance →

1. Le cursus de formation conduisant à la délivrance du certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2, est constitué :

2. 1° De la formation menant à l'acquisition du module CM-2 (cultures marines 2) ;

3. 2° Des formations, telles que définies par arrêté du ministre chargé de la mer, conduisant :

4. .1 A la délivrance de l'attestation et du certificat mentionnés ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires, ou

5. .2 A la revalidation du seul certificat lorsque celui-ci arrive à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus :

6. .1 Attestation de formation sécurité pour les personnels embarqués sur des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de longueur inférieure à 12 mètres mentionnée à l'article 3,

7. .2 Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032708036, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.